Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R216

Article R216

Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.