Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Classement des militaires de carrière

Article A187

Pour l'application de l'article L. 414, les militaires sont classés en tenant compte :

- des notes obtenues à l'examen ;

- de la durée de leurs services effectifs, sans que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;

- des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat, soit comme sous-officier, officier marinier et officier sous contrat, soit comme officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière ;

- des campagnes, des décorations, des citations quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées ;

- des enfants à charge au sens du code de la sécurité sociale.

Article A188

Pour l'application des dispositions de l'article A. 187, le barème est fixé comme suit :

I. - Aptitude professionnelle

La totalité des points obtenus par le candidat aux épreuves de l'examen.

II. - Ancienneté de service

0,1 point par mois jusqu'à quinze ans ; maximum : 18 points (tout mois commencé est compté comme fait).

La durée des services est arrêtée au dernier jour du trimestre au cours duquel la demande a été déposée.

III. - Majorations militaires

A. - Suivant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient au moment où ses services sont arrêtés.

CATEGORIES :
Caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat.

DUREE des services : de 0 à 4 ans

MAJORATIONS : 1 point

DUREE des services : de 4 à 8 ans

MAJORATIONS : 2 points

DUREE des services : de 8 à 15 ans

MAJORATIONS : 3 points

CATEGORIES :
Sous-officier, officier marinier et officier sous contrat.

DUREE des services : de 0 à 4 ans

MAJORATIONS : 3 points

DUREE des services : de 4 à 8 ans

MAJORATIONS : 4 points

DUREE des services : de 8 à 15 ans

MAJORATIONS : 5 points

CATEGORIES :
Officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière.

DUREE des services : de 0 à 10 ans

MAJORATIONS : 5 points

DUREE des services : de 10 à 15 ans

MAJORATIONS : 8 points

B. - Campagnes

0,3 point par année de campagne, de service aérien, de service sous-marin et subaquatique, 0,2 point pour six mois et 0,1 point pour trois mois.

Le calcul des bonifications acquises au titre des campagnes, des services aériens, des services sous-marins ou subaquatiques, servant de base aux majorations de points, est effectué conformément aux articles R. 14 à R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

C. - Décorations et citations

Les majorations s'appliquent aux décorations suivantes :

Légion d'honneur : 3 points ;

Médaille militaire : 2 points ;

Ordre national du Mérite : 2 points ;

Croix de guerre des théâtres des opérations extérieures : 1 point ;

Croix de la valeur militaire : 1 point.

IV. - Majorations pour enfants

0,1 point par enfant à charge.

Article A189

Les dispositions des articles A. 187 et A. 188 sont applicables aux sessions d'examens postérieures au 1er janvier 2002.

Article A190-1

Les dossiers des militaires en activité de service qui sollicitent le bénéfice de la législation sur les emplois réservés doivent comprendre les pièces énumérées ci-après :

1° Mémoire de proposition établi par l'autorité militaire et certifié par le candidat ;

2° Photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour, complétée éventuellement par une déclaration sur l'honneur précisant l'identité et l'âge des enfants reconnus à charge au sens du code de la sécurité sociale ;

3° Fiche d'état civil indiquant la situation de famille, notamment l'âge des enfants, complétée par une déclaration sur l'honneur précisant si ces derniers sont ou non à la charge du candidat au sens du Code de la famille ;

4° Eventuellement, une copie de la notification de pension d'invalidité temporaire ou définitive délivrée au titre du présent code.

Les militaires visés à l'article L. 398 du code susvisé doivent produire à l'appui de leur demande un certificat délivré par le commandant du bureau régional de recrutement attestant qu'ils sont soit réformés n° 1 à titre définitif, soit retraités par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service en dehors d'une campagne de guerre.

Les dossiers ainsi constitués sont transmis au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétent, qui procède à leur instruction conformément aux prescriptions des articles R. 401 à R. 428.