Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Convention franco-belge du 7 novembre 1929 (Ratifiée le 24 novembre 1932 en exécution de la loi du 25 octobre 1932 et promulguée par décret du 20 janvier 1933)

Article Annexe 1, art. 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des ayants droit des victimes civiles franco-belges

Résumé La France paie les pensions des familles françaises des victimes civiles belges tuées pendant la guerre.

A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants possédant la nationalité française, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité belge. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration française et payée par le Trésor français.

Article Annexe 1, art. 2

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Indemnisation des ayants droit belges des victimes civiles françaises

Résumé La France paie les familles belges des victimes civiles françaises.

A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants, possédant la nationalité belge, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité française. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration belge et payée par le Trésor belge.

Article Annexe 1, art. 3

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Changement de nationalité et nouvelles demandes des victimes civiles de guerre

Résumé Les victimes de guerre peuvent refaire une demande dans leur pays d'origine si elles ont changé de nationalité.

Les victimes civiles de la guerre agissant personnellement qui ont été déboutées parce qu'elles ont changé de nationalité entre le moment du dommage et celui du jugement définitif, peuvent introduire une nouvelle demande auprès des autorités du pays auquel elles appartenaient, au moment du fait dommageable, en se conformant aux dispositions légales en vigueur dans ce pays.

Article Annexe 1, art. 4

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Bénéficiaires des stipulations exceptionnelles de la Convention franco-belge

Résumé Seules les personnes de nationalité belge et française, victimes civiles de la guerre, bénéficient de protections spécifiques.

Le bénéfice des stipulations exceptionnelles qui précèdent est, en ce qui concerne les articles 1er et 2, réservé, en France, aux ayants droit français de victimes civiles de la guerre de nationalité belge, et, en Belgique, aux ayants droit belges de victimes civiles de la guerre de nationalité française. Le bénéfice de l'article 3 est réservé aux Belges devenus Français et vice versa.

Les ressortissants de tous autres pays ne peuvent, en aucun cas, se réclamer de ces dispositions.