Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 2 : Classement des candidats

Article L407

Les conditions d'aptitude physique et professionnelle aux divers emplois réservés sont fixées aux articles R. 405 à R. 423 et aux tableaux annexés au présent chapitre (3° partie) qui groupent en catégories les emplois nécessitant des aptitudes analogues et énumèrent à titre d'indication les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois.

La composition des commissions chargées d'examiner les épreuves physiques et professionnelles est fixée aux articles R. 405, R. 407, R. 416 à R. 420. Au sein de chaque commission siège un membre invalide de guerre désigné par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

Les diplômes exigibles ainsi que ceux susceptibles de dispenser de tout ou partie des épreuves que les candidats doivent subir pour l'accession à certains emplois sont énumérés aux tableaux annexés à la troisième partie.

La dispense des titres ou diplômes exigés est admise chaque fois que le ministre intéressé, consulté, a conclu à l'équivalence avec ceux-ci d'autres titres ou diplômes présentés par les candidats.

En tout état de cause, les conditions d'aptitude physique et professionnelle, aussi bien que les conditions de diplômes exigées des candidats à un emploi réservé au titre de la section I ne peuvent être plus sévères que celles demandées, aux candidats postulant le même emploi par la voie normale.

Article L408

Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.

Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans.

Article L409

Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence.

Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement.

Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés.

Ceux dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrits sur la liste de classement au titre du département de leur résidence.

Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une désignation en vue d'une nomination à un emploi, les candidats peuvent, soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale le ou les départements où ils désirent être nommés. Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, les candidats sont inscrits à la suite des candidats déjà classés pour le ou les départements sollicités.

En ce qui concerne les candidats déjà inscrits sur une liste de classement, ces demandes devront être produites dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi.

Ceux qui occupent, à titre d'auxiliaires, l'emploi réservé qu'ils postulent, peuvent préciser dans leur demande qu'ils désirent être nommés dans l'établissement où ils sont employés.

Les candidats nommés à des emplois d'auxiliaires permanents ou temporaires comportant un cadre de titulaires sont titularisés dans leur emploi un an après la date de leur entrée en fonctions, s'ils ont satisfait au cours de l'année aux conditions d'aptitude professionnelle exigées.

Tout candidat à un emploi réservé, occupant un poste d'auxiliaire à temps complet, s'il a postulé pour un emploi de même nature, doit se voir délivrer le certificat d'aptitude physique pour ledit emploi.

Article L410

Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402.

Est exigé :

- Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat.

- Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat.

- Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté.

Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.

Article L411

Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition d'une commission nommée par décret sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée :

D'un conseiller d'Etat en service ordinaire président ;

Du directeur chargé du service des emplois réservés au ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

De trois représentants du ministère de la défense nationale (un de la guerre, un de la marine, un de l'air) ;

D'un représentant de chacun des autres départements ministériels, chacun de ces représentants siégeant seulement pour les affaires concernant les emplois réservés de son département ;

D'un représentant de l'office national ;

D'un ancien sous-officier rengagé et d'un ancien officier marinier désigné respectivement par le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) et par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) ;

De trois anciens militaires de l'armée de terre et d'un ancien militaire de l'armée de mer ou de l'air désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tous quatre invalides de guerre et déjà pourvus d'emplois réservés.

D'auditeurs au Conseil d'Etat, rapporteurs et de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les fonctions de secrétaires et de secrétaires adjoints.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne un vice-président parmi les membres de la commission.

Un commissaire du Gouvernement et un commissaire adjoint nommés par décret, sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre siègent à la commission pour y requérir l'application des dispositions du présent chapitre et donner des conclusions toutes les fois qu'ils le jugent utile.

Toutefois, le représentant de l'office national des anciens combattants et les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air invalides de guerre ne prennent point part au classement des candidats engagés, rengagés, commissionnés.

Article L412

La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :

1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;

2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;

3° A l'ancienneté de la demande.

Article L413

Le droit de priorité entre les candidates est déterminé successivement par le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France, par l'âge des postulantes, la plus âgée ayant la préférence, et par l'ancienneté de leur demande.

Article L414

Les candidats appartenant aux catégories visées aux articles L. 397 à L. 400 sont classés en tenant compte de la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans de leur ancienneté de grade de sous-officier ou d'officier marinier, de caporal, de brigadier ou de quartier-maître, des enfants à leur charge, des notes obtenues aux examens, des campagnes, des décorations, des citations.

Les mêmes règles sont applicables aux militaires et marins visés à l'article L. 398, sous réserve que leur ancienneté de services et leur ancienneté de grade n'interviennent dans leur classement que si elles sont égales ou supérieures à celles de leurs concurrents de l'alinéa précédent.

Dans le cas contraire, ces anciennetés sont déterminées en prenant le nombre de points obtenus à l'examen par le candidat non réformé qui arrive en tête de liste, en rapprochant ce nombre de celui des points d'ancienneté de services et de grade auquel il a droit, et en attribuant au candidat réformé une ancienneté fictive de services et de grade proportionnelle au nombre de points qu'il a obtenus à l'examen.

Article L415

La commission visée à l'article L. 411 ne peut pas écarter la demande d'un candidat pour le motif tiré d'insuffisance physique ou d'inaptitude professionnelle si ce candidat a préalablement, dans les conditions prévues par l'article L. 407, satisfait aux épreuves relatives à la constatation desdites aptitudes.

Article L416

Les propositions de la commission sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, ou, s'il y a lieu, l'indication des motifs pour lesquels le commissaire du Gouvernement conclut autrement que la commission.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours demander, à propos d'une affaire, une nouvelle délibération de la commission et ordonner une nouvelle instruction.

Article L417

Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.

Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département.

Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.