Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 2 : Militaires

Article L397

Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance, dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues à l'article R. 400.

Article L398

Les militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge, de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent.

Article L399

Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article L. 473.

Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive.

Article L400

Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attribution du pécule et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 19 août 1950, les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946, peuvent postuler dans les conditions réglementaires un emploi réservé.

Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué.

Article L401

A partir du 27 avril 1989, le nombre des emplois énumérés aux articles L. 402 et L. 405 réservés aux bénéficiaires des articles L. 397 et L. 400 s'augmentera progressivement de celui des emplois qui cesseront d'être attribués aux invalides de guerre.

Après l'expiration du même délai, les emplois communaux, dont l'attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l'article L. 404 sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux militaires et marins visés par l'article L. 397.

Les emplois visés par les articles L. 394 et L. 395 seront attribués après le 27 avril 1956, concurremment et dans les mêmes conditions, aux veuves et aux orphelins des militaires ou marins de tous grades morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.

Article L401 bis

Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code.

Ils sont assimilés à des militaires.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code.