Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A187

Article A187

Pour l'application de l'article L. 414, les militaires sont classés en tenant compte :

- des notes obtenues à l'examen ;

- de la durée de leurs services effectifs, sans que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;

- des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat, soit comme sous-officier, officier marinier et officier sous contrat, soit comme officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière ;

- des campagnes, des décorations, des citations quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées ;

- des enfants à charge au sens du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 février 2002

Abrogé le jeudi 25 juin 2009

Pour l'application de l'article L. 414, les militaires sont classés en tenant compte :

- des notes obtenues à l'examen ;

- de la durée de leurs services effectifs, sans que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;

- des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat, soit comme sous-officier, officier marinier et officier sous contrat, soit comme officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière ;

- des campagnes, des décorations, des citations quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées ;

- des enfants à charge au sens du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 août 1953

Pour l'application de l'article L. 414, les militaires de carrière sont classés en tenant compte :

De la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;

Des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal chef, brigadier chef ou quartier-maître, soit comme sous-officier ou officier marinier engagé ou rengagé, soit comme sous-officier de carrière ou officier marinier ou cadre de maistrance ;

Des enfants à leur charge ouvrant droit aux allocations familiales ou à l'allocation de salaire unique ;

Des notes obtenues aux examens ;

Des campagnes, des décorations, des citations, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées.