Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 3 : Le régime financier

Article L612-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions budgétaires et comptables de l'établissement public

Résumé L'établissement doit suivre les règles financières publiques.

L'établissement public est soumis aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article L612-13

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Protection des biens et des sommes de l'Office

Résumé Les biens et l'argent de l'Office National des Anciens Combattants ne peuvent pas être pris par des créanciers.

Les biens de l'Office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement.

Article L612-14

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Classification des recettes de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Résumé L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a deux types de revenus: ceux qui reviennent régulièrement et ceux qui sont exceptionnels.

Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires :

1° Les recettes ordinaires comprennent :

a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ;

c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ;

d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ;

2° Les recettes extraordinaires comprennent :

a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

b) Le capital provenant des dons et legs ;

c) Le remboursement des avances.

Article L612-15

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Retenue sur les pensions pour les avances et prêts consentis par l'Office

Résumé Une partie de la pension peut être retenue pour rembourser les avances ou prêts de l'Office, mais pas plus d'un cinquième.

Les avances et prêts consentis par l'Office à ses ressortissants sont assimilés à des créances de l'Etat. Ils rendent les pensions concédées en application du présent code passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension.

Article L612-16

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Procédure des retenues financières

Résumé Pour faire des retenues financières, l'Office doit d'abord demander la permission au conseil d'administration.

Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'Office.

Article L612-17

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Abandon des pensions et accessoires de pensions au profit de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Résumé On peut donner ses pensions militaires ou distinctions à l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'Office.