Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Le directeur général

Article L612-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et missions du directeur général de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Résumé Le directeur général de l'Office est nommé par le ministre et dirige l'organisation, les finances et les actions en justice.

Le directeur général de l'Office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration.

Article L612-7

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Rôle et responsabilités du directeur général de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Résumé Le directeur général gère les services, supervise le personnel et gère les finances.

Le directeur général est chargé d'assurer le fonctionnement des services. Il a sous ses ordres le personnel de l'Office. Il peut donner délégation à des fonctionnaires placés sous son autorité.

Il signe pour le compte de l'Office les transactions après approbation des autorités de tutelle.

En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article L612-8

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Rôle du directeur général de l'Office national des anciens combattants

Résumé Le directeur général représente l'État et fait des choses pour les anciens combattants et les victimes de guerre.

Le directeur général de l'Office agit au nom de l'Etat, par délégation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé des rapatriés, dans les matières prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L612-9

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Intervention du directeur général sans autorisation préalable

Résumé Le directeur général peut parfois agir sans demander la permission.

Un décret définit les matières dans lesquelles le directeur général peut intervenir sans autorisation préalable de la commission permanente.

Article L612-10

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Acceptation des dons et legs par le directeur général

Résumé Le directeur général peut accepter des dons et legs sans demander la permission à l'avance.

Le directeur général de l'Office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'Office.

Article L612-11

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Substitution du directeur général en cas d'absence ou d'empêchement

Résumé Si le patron est absent, son adjoint le remplace.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint.