Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre III : Structures territoriales

Article L613-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositifs territoriaux de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Résumé L'Office a des bureaux locaux et peut avoir des bureaux à l'étranger.

L'Office dispose de services départementaux ou territoriaux, auprès desquels sont placés des conseils départementaux ou territoriaux.

Il peut également disposer de services à l'étranger.

Article L613-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des articles L. 612-1 à L. 613-1

Résumé Un décret précise comment appliquer les règles et qui compose les conseils territoriaux dans certaines régions d'outre-mer.

Les modalités d'application des articles L. 612-1 à L. 613-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe la composition du conseil territorial en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, en Guyane et en Martinique.