Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Mention "Mort en déportation"

Article L512-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention « Mort en déportation » sur l'acte de décès

Résumé La mention « Mort en déportation » est inscrite sur l’acte de décès des personnes décédées dans des camps ou prisons mentionnés à l’article L. 342-1.

La mention " Mort en déportation " est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire qui était alors placé sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp mentionné à l'article L. 342-1, y est décédée.

La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert.

Article L512-2

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Décision d'apposition de la mention 'Mort en déportation'

Résumé Le ministre décide d'écrire 'Mort en déportation' sur les monuments après une enquête.

La décision de faire apposer la mention " Mort en déportation " est prise après enquête par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L512-3

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Présomption de décès des personnes ayant été déportées

Résumé Si une personne a été déportée et qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on pense qu'elle est morte cinq jours plus tard à l'endroit où elle a été envoyée.

Lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle n'ait été reçue d'elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi.

Article L512-4

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Établissement et rectification des actes de décès des personnes mortes en déportation

Résumé Les actes de décès des personnes mortes en déportation peuvent être corrigés sans annuler l'acte ni affecter les actes ou jugements antérieurs.

Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article L. 512-1 sont établis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès.

Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions définies à l'article L. 512-5 sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article L. 512-3. Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès.

Article L512-5

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Mention "Mort en déportation" sur les monuments commémoratifs

Résumé Le ministre peut ajouter "Mort en déportation" sur les monuments, sauf si quelqu'un s'y oppose dans un an.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.

Sauf opposition d'un ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention " Mort en déportation " est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.