Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Déportés et internés résistants

Article L342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du titre de déporté résistant

Résumé Ce titre est pour ceux arrêtés pour résistance, même s'ils sont morts ou ont fui pendant leur transfert.

Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été :

1° Ou bien transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;

2° Ou bien incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

3° Ou bien incarcérée ou internée par l'ennemi dans tout autre territoire exclusivement administré par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

4° Ou bien emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3°, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.

Article L342-2

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Attribution du titre d'interné résistant

Résumé Ce titre est pour ceux qui ont été détenus au moins trois mois pour résistance, sauf s'ils ont été déportés ou ont été malades ou se sont évadés.

Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 342-1, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.

Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.

Article L342-3

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Statut des personnes exécutées pour actes de résistance

Résumé Les personnes tuées pour résistance à l'ennemi sont reconnues comme internés résistants.

Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.

Article L342-4

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Titre de déporté résistant pour prisonniers de guerre et travailleurs non volontaires

Résumé Les prisonniers de guerre et les travailleurs forcés en Allemagne peuvent obtenir un titre spécial s'ils ont été envoyés dans des camps de concentration pour résistance. Les travailleurs volontaires peuvent aussi demander ce titre.

Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, bénéficier du titre de déporté résistant.

Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis d'une commission instituée par décret en Conseil d'Etat.

Article L342-5

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Attribution du titre d'interné ou déporté résistant aux habitants des départements annexés

Résumé Les habitants des départements annexés, forcés de rejoindre l'armée allemande, et leurs proches aidants, peuvent obtenir le titre d'interné ou déporté résistant.

Le titre d'interné ou déporté résistant est accordé aux habitants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incorporés de force dans l'armée allemande par voie d'ordre d'appel, insoumis ou déserteurs des formations militaires ou paramilitaires allemandes, qui ont été incarcérés dans les conditions mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.

Les mêmes droits sont reconnus aux membres de leur famille qui les ont aidés volontairement à se soustraire à leurs obligations militaires imposées et qui ont été internés ou déportés dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article L342-6

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Attribution de la carte du combattant aux déportés et internés résistants

Résumé La carte du combattant est pour les résistants déportés ou internés.

La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants, ainsi qu'aux internés résistants.

Article L342-7

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Grades et soldes des déportés et internés résistants

Résumé Les déportés et internés résistants peuvent avoir des grades et des soldes militaires.

Les déportés et internés mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-4 bénéficient le cas échéant de grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire, ainsi que des soldes et accessoires de soldes correspondants au grade, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.