Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L512-3

Article L512-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption de décès des personnes ayant été déportées

Résumé Si une personne a été déportée et qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on pense qu'elle est morte cinq jours plus tard à l'endroit où elle a été envoyée.

Lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle n'ait été reçue d'elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle n'ait été reçue d'elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi.