Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre III : Ayants cause des victimes civiles de guerre

Article L143-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux ayants cause des victimes civiles de guerre

Résumé Les héritiers des victimes civiles de guerre suivent les mêmes règles que celles du premier chapitre, sauf s'il y a des exceptions dans ce chapitre.

Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants cause des victimes civiles, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

Article L143-2

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Droits des ayants cause des victimes civiles de guerre

Résumé Les proches d'une victime civile peuvent recevoir une pension si la victime avait une pension de 85 % ou plus au décès.

En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2, que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension.

Article L143-3

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Preuve du lien entre décès et faits de guerre pour les ayants cause des victimes civiles

Résumé Les proches des victimes doivent prouver que le décès est lié à la guerre, sauf preuve contraire.

Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants.

Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3.

Article L143-4

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Application du supplément social aux conjoints survivants des déportés politiques

Résumé Les veuves ou veufs de déportés politiques morts en déportation ont droit au supplément social sans conditions.

Le supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation.

Article L143-5

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Supplément social pour les conjoints survivants des civils décédés en détention

Résumé Les conjoints des civils morts en captivité avec ce titre reçoivent un supplément sans vérifier leurs revenus.

Le supplément social mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des civils décédés en détention auxquels a été attribué le titre mentionné à l'article L. 345-1.