Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 2 : Supplément social et majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant

Article L141-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complément de la pension de conjoint ou partenaire survivant

Résumé Le conjoint survivant peut avoir une pension plus élevée si certaines conditions sont remplies.

La pension de conjoint ou partenaire survivant peut être complétée, dans les conditions fixées au présent paragraphe, par :

1° Un supplément social versé sous condition d'âge, d'invalidité et de ressources ;

2° Un supplément destiné à porter la pension à un montant calculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d'un soldat ;

3° Une majoration spéciale versée au conjoint ou partenaire qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, est d'au moins 6 000 points ;

5° Une majoration uniforme ;

6° Des majorations pour enfants à charge.

Article L141-19

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Supplément social et majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant

Résumé Un conjoint survivant peut recevoir une pension supplémentaire s'il est âgé ou infirme et ne gagne pas beaucoup.

Le conjoint ou partenaire survivant dont le revenu imposable n'excède pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts et qui est soit âgé d'au moins cinquante ans, soit infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail, a droit à un supplément social de pension qui porte le montant de sa pension aux quatre tiers de la pension au taux normal.

Si le revenu imposable excède le plafond défini au premier alinéa, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ledit plafond.

Le conjoint ou partenaire survivant âgé de plus de quarante ans et celui qui, avant cet âge, a au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, ou est infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail et qui ne remplit pas la condition de ressources mentionnée au premier alinéa, perçoit un supplément de pension qui porte celle-ci à un montant correspondant à la pension au taux normal attribuée pour le conjoint ou partenaire survivant du soldat.

Article L141-20

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Majoration pour les conjoints ou partenaires survivants de grands invalides

Résumé Le conjoint ou partenaire survivant peut obtenir plus d'argent pour pension s'il a aidé constamment son conjoint ou partenaire décédé et qu'ils étaient mariés ou en pacte civil de solidarité pendant un certain temps.

Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 133-1 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, lorsqu'il justifie d'une durée minimale de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés d'une manière constante, la majoration prévue à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article L141-21

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Majoration de la pension de conjoint ou partenaire survivant

Résumé Un survivant a une pension plus élevée si l'invalide décédé avait une pension de 6 000 points ou plus.

La pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 6 000 points.

Le montant de cette majoration est fixé par décret.

La pension assortie du supplément social est majorée dans les mêmes conditions.

Article L141-22

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Majoration uniforme des pensions des conjoints et partenaires survivants

Résumé Les veufs et veuves de militaires reçoivent une augmentation uniforme sur leur pension.

Une majoration uniforme est appliquée à l'ensemble des pensions des conjoints et des partenaires survivants. Son montant est déterminé par décret.

Article L141-23

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Majoration des pensions pour les conjoints ou partenaires survivants ayant des enfants à charge

Résumé Les veuves et veufs peuvent recevoir plus d'argent pour chaque enfant à charge, même s'ils habitent en outre-mer.

Les conjoints ou partenaires survivants reçoivent une majoration de pension pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Le montant de cette majoration est fixé par décret.

Les prestations familiales accordées aux conjoints ou partenaires survivants et aux orphelins se cumulent avec la majoration précitée.

Les ayants cause résidant en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d'outre-mer où le code de la sécurité sociale n'est pas applicable bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires d'Etat en service sur leur territoire.

Article L141-24

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Majoration des pensions de conjoint et partenaire survivant

Résumé Les enfants des conjoints ou partenaires survivants peuvent recevoir une aide financière jusqu'à leurs 18 ans et, en cas d'infirmité grave, une allocation spéciale à partir de leur majorité.

Lorsque les enfants des conjoints ou partenaires survivants cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint ou partenaire survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle fixée par l'article L. 134-2 pour un invalide à 100 %.

Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 141-29, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire minimal, ouvrent droit, lorsque leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution, à une allocation spéciale dont le montant est fixé par décret.

Cette allocation, qui est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité, n'est cumulable avec aucun autre supplément attribué au titre du même enfant.

Le montant du salaire mentionné au deuxième alinéa est fixé par décret.