Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 1 : Les pensions de base

Article L141-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des pensions des conjoints et partenaires survivants

Résumé La pension du conjoint survivant dépend du grade et de l'invalidité du militaire décédé.

La pension est attribuée au taux correspondant au grade du conjoint ou du partenaire décédé.

Lorsque le militaire a ouvert droit à pension au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2 ou s'il était lors de son décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de conjoint ou de partenaire survivant correspond au moins à la moitié de la pension allouée à un invalide pensionné au taux de 100 %, bénéficiant des allocations mentionnées à l'article L. 132-3 pour ce taux d'invalidité. Ce taux est dit taux normal.

Lorsque le militaire était à son décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité de 60 à 80 %, ou en possession de droits à cette pension, ou s'il est décédé dans les conditions définies à l'article L. 141-4, la pension de conjoint ou partenaire survivant correspond au tiers de la pension d'invalide mentionnée au deuxième alinéa. Ce taux est dit taux simple.

La pension des conjoints et partenaires survivants d'invalides bénéficiaires de la majoration pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 est établie au taux normal.

Article L141-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation des indices des pensions pour les conjoints et partenaires survivants

Résumé Les pensions des conjoints et partenaires survivants dépendent du grade du militaire.

Sur la base des taux déterminés au présent chapitre, les indices des pensions allouées aux conjoints et partenaires survivants, en fonction du grade détenu par le militaire, sont fixés par décret.