Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sous-section 2 : Droit à pension des orphelins

Article L141-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la pension entre les orphelins

Résumé Si un parent militaire décède, sa pension est partagée entre ses enfants de moins de 21 ans, et chaque part peut être reversée aux autres enfants si un d'entre eux dépasse 21 ans.

En cas de décès du conjoint ou du partenaire ou dans le cas de son inaptitude à recueillir la pension, celle-ci est répartie également entre les enfants du défunt âgés de moins de vingt-et-un ans.

La pension est payée à chaque orphelin jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire. Au-delà, sa part est réversible sur les orphelins de moins de vingt-et-un ans.

Les enfants adoptés dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-1 ont les mêmes droits que les autres enfants.

Article L141-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à pension des enfants de conjoints ou partenaires de militaires

Résumé Les enfants élevés par un militaire peuvent recevoir une pension s'il meurt.

Si le militaire a assumé la charge des enfants de son conjoint ou partenaire, ils jouissent au décès de celui-ci des mêmes droits que les orphelins du militaire.