Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chapitre III : Détermination du montant des pensions

Article R11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale pour les marins

Résumé Le montant de la pension des marins dépend de leur salaire des trois dernières années, avec des règles spéciales pour les périodes de cotisation non continues, les postes supérieurs et les salaires élevés.

La pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension.

Toutefois :

1° Si l'intéressé n'a pas cotisé d'une manière continue pendant les trente-six derniers mois au taux de cette catégorie, la pension est calculée sur la base du salaire d'une catégorie moyenne déterminée en multipliant les indices des catégories dans lesquelles l'intéressé s'est trouvé successivement placé au cours de cette période, par le nombre de mois de cotisation dans chacune d'elles et en divisant par trente-six le total obtenu par l'addition de ces différents résultats. Le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte des décimales égales ou supérieures à cinq. Il n'est pas tenu compte des décimales dans le cas contraire.

Dans le décompte des années de services retenues pour le classement de la pension, toute période inférieure à trente jours est considérée comme ayant été accomplie dans la catégorie la plus avantageuse au titre de laquelle l'intéressé a cotisé au cours du même mois ;

2° Si au cours de sa carrière l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, et sauf dans le cas où cette situation a été la conséquence d'une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions ;

3° Lorsque le salaire ainsi défini excède huit fois le montant du traitement brut correspondant à l'indice 100 dans la fonction publique, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.

Article R12

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Décompte des services pour la pension des marins

Résumé Si tu travailles au moins trois mois, c'est comme six mois pour ta pension. Sinon, ça ne compte pas.

Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

Article R13

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Calcul et limite des annuités pour les pensions d'ancienneté des marins

Résumé Les pensions des marins sont calculées à 2 % du salaire annuel par année de service, avec une limite de 37,5 annuités, et peuvent être suspendues si le marin reprend la navigation avant 55 ans.

Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article R. 11 par annuité de service.

Le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1° et R. 6.

En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant cinquante-cinq ans est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable :

a) Dans le cas de pension liquidée dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 ;

b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant trente-sept annuités et demie de services.

Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.

Article R14

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Bonification des pensions de retraite pour les enfants élevés

Résumé Les marins ont droit à une augmentation de leur pension de retraite s'ils ont élevé leurs enfants pendant au moins neuf ans.

Pour l'application de l'article L. 17, à l'exception des enfants décédés par fait de guerre, ne peuvent être pris en compte pour ouvrir droit à bonification que les enfants qui ont été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale (1).

Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

Le taux de la bonification de pension est fixé à 5 % de son montant pour deux enfants, à 10 % pour trois enfants et à 15 % au-delà.

Article R15

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Conditions de la pension de réversion et de la pension temporaire des orphelins

Résumé La veuve ou le conjoint survivant d'un marin a droit à une partie de sa pension, et les enfants peuvent en recevoir une jusqu'à seize ans ou plus s'ils sont en apprentissage ou étudiants.

La pension de réversion dont peut bénéficier la veuve du marin visée à l'article L. 18 ou le conjoint survivant d'une femme marin visé à l'article L. 18-1 est égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le marin ou la femme marin était titulaire ou, au cas où ils seraient décédés avant d'être pensionnés, de la pension et des bonifications qu'ils auraient obtenues à cinquante-cinq ans en raison de leurs services effectifs.

L'âge à partir duquel la veuve d'un marin peut prétendre à la pension prévue par le premier alinéa de l'article L. 18 est fixé à quarante ans.

Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa).

Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.

Article R16

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Délai de jouissance de la pension pour les marins femmes

Résumé Les marins femmes reçoivent leur pension à 55 ans.

L'entrée en jouissance de la pension prévue au 2e du dernier alinéa de l'article L. 21 est différée jusqu'à l'époque où l'intéressée atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

Article R17

Les veuves remariées, redevenues veuves, ou divorcées ou séparées de corps à leur profit, recouvrent l'intégralité de leur droit à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 % et si les revenus des avoirs à elles laissés par leur second mari ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou si elles ont cotisé audit impôt pour un revenu net ne dépassant pas 600 F après application de l'abattement à la base et déduction pour charges de famille.

Article R18

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Allocation annuelle des pensions de retraite des marins

Résumé L'allocation annuelle est la moitié de la pension de retraite du marin.

L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.

Article R19

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Fraction de la pension spéciale pour les veuves de marins

Résumé Une veuve reçoit 54 % de la retraite de son mari marin, même s'il est mort avant d'avoir sa retraite.

La fraction de la pension spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 24 est égale à 54 % de la pension dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné.