Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article R18

Article R18

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Allocation annuelle des pensions de retraite des marins

Résumé L'allocation annuelle est la moitié de la pension de retraite du marin.

L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.


Historique des versions

Version 1

L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.