Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article R15

Article R15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la pension de réversion et de la pension temporaire des orphelins

Résumé La veuve ou le conjoint survivant d'un marin a droit à une partie de sa pension, et les enfants peuvent en recevoir une jusqu'à seize ans ou plus s'ils sont en apprentissage ou étudiants.

La pension de réversion dont peut bénéficier la veuve du marin visée à l'article L. 18 ou le conjoint survivant d'une femme marin visé à l'article L. 18-1 est égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le marin ou la femme marin était titulaire ou, au cas où ils seraient décédés avant d'être pensionnés, de la pension et des bonifications qu'ils auraient obtenues à cinquante-cinq ans en raison de leurs services effectifs.

L'âge à partir duquel la veuve d'un marin peut prétendre à la pension prévue par le premier alinéa de l'article L. 18 est fixé à quarante ans.

Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa).

Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux conjoints féminins et uniformisation de l’âge minimum

Résumé des changements Le texte étend désormais les droits aux conjoints survivants des femmes marines et fixe un âge minimum unique (quarante ans) pour les pensions des veuves, supprimant ainsi les dispositions antérieures qui autorisaient un âge libre sous dispense.

La pension de réversion dont peut bénéficier la veuve du marin visée à l'article L. 18 ou le conjoint survivant d'une femme marin visé à l'article L. 18-1 est égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le marin ou la femme marin était titulaire ou, au cas ils seraient décédés avant d'être pensionnés, de la pension et des bonifications qu'ils auraient obtenues à cinquante-cinq ans en raison de leurs services effectifs.

L'âge à partir duquel la veuve d'un marin peut prétendre à la pension prévue par le premier alinéa de l'article L. 18 est fixé à quarante ans.

Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa).

Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux de pension des veuves

Résumé des changements Le pourcentage de pension attribué aux veuves de marins est passé de 52 % à 54 %, augmentant ainsi leur revenu.

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les veuves de marins ont droit à quarante ans ou sans condition d'âge si elles bénéficient de la dispense édictée à l'article L. 18 (1er alinéa) à une pension égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, à 54 % de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à cinquante-cinq ans en raison de ses services effectifs.

Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa).

Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux de pension des veuves

Résumé des changements Le pourcentage de pension attribué aux veuves de marins est passé de 50 % à 52 %, augmentant ainsi leur prestation.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 1995

Les veuves de marins ont droit à quarante ans ou sans condition d'âge si elles bénéficient de la dispense édictée à l'article L. 18 (1er alinéa) à une pension égale à 52 % de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, à 52 % de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à cinquante-cinq ans en raison de ses services effectifs.

Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa).

Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Les veuves de marins ont droit à quarante ans ou sans condition d'âge si elles bénéficient de la dispense édictée à l'article L. 18 (1er alinéa) à une pension égale à 50 % de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, à 50 % de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à cinquante-cinq ans en raison de ses services effectifs.

Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa).

Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.