Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article R13

Article R13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et limite des annuités pour les pensions d'ancienneté des marins

Résumé Les pensions des marins sont calculées à 2 % du salaire annuel par année de service, avec une limite de 37,5 annuités, et peuvent être suspendues si le marin reprend la navigation avant 55 ans.

Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article R. 11 par annuité de service.

Le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1° et R. 6.

En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant cinquante-cinq ans est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable :

a) Dans le cas de pension liquidée dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 ;

b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant trente-sept annuités et demie de services.

Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des plafonds et simplification du calcul

Résumé des changements Le texte simplifie la règle de calcul des pensions et précise les plafonds d'annuités : il fixe un plafond général de trente‑sept annuités et demie pouvant être porté à quarante grâce aux bonifications, tout en indiquant que le plafond de vingt‑cinq ne s’applique pas si la demande est faite avant cinquante‑cinq ans mais dans certains cas spécifiques.

Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article R. 11 par annuité de service. Le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1° et R. 6.

En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant cinquante-cinq ans est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable :

a) Dans le cas de pension liquidée dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 ;

b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant trente-sept annuités et demie de services.

Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

La pension d'ancienneté dont le marin demande la liquidation avant l'âge de cinquante-cinq ans est égale, par année de service, à 2 % du salaire annuel défini à l'article R. 11, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser vingt-cinq.

La pension proportionnelle est égale à 2 % du salaire annuel par année de service.

La pension liquidée à cinquante-cinq ans ou avant cet âge en cas d'invalidité reconnue dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 est égale à 2 % du salaire annuel par année de service, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser trente-sept et demie, non comprises les annuités supplémentaires accordées par les dispositions des articles L. 11-1° et R. 6.

Toutefois, le nombre maximum des annuités liquidables ne peut être supérieur à quarante.

Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.