Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions

Article L3

La caisse de retraite sert aux marins français :
1° Des pensions d'ancienneté ;
2° Des pensions proportionnelles ;
3° Des pensions spéciales.

Article L4

Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services.
Toutefois, si le marin continue, après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services valables pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge.

L'entrée en jouissance de la pension est toujours reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge qui est mentionné à la fin de l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de marins employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou de titulaires de fonctions permanentes dans les foyers, dépôts ou maisons du marin.

En outre, lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité dans les emplois définis à l'alinéa qui précède, la pension de l'intéressé est suspendue jusqu'à la cessation de ces services.

Article L5

Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité, si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

Article L6

Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.

La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L. 4, l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

Article L7

Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses services, dans les conditions fixées à l'article L. 8.

Article L8

La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L9

Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L. 3. Toutefois, pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins.

Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées par le Gouvernement français.