Article L14
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42.
Lorsque le montant de ces pensions est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat, mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique.
Article L15
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Si le salaire forfaitaire défini à l'article L. 42 est modifié par application des dispositions du dernier alinéa de cet article, les pensions concédées font l'objet d'une révision.
Article L16
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle est égal, par année de service, à un pourcentage déterminé du salaire annuel dans la limite d'un maximum d'annuités.
Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit augmenté de cinq ans, est ensuite suspendue en raison d'une reprise d'activité avant l'âge ainsi augmenté, elle ne peut plus donner lieu à révision en raison de cette reprise d'activité.
Article L17
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
La pension est bonifiée pour les titulaires ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à un âge déterminé, d'un pourcentage qui varie suivant le nombre des enfants.
Article L18
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Sous réserve des dispositions de l'article L. 24, les veuves de marins ont droit, à partir d'un âge fixé par voie réglementaire à une fraction de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues en raison de ses services effectifs. Toutefois, la veuve est dispensée de la condition d'âge s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le marin et elle conserve ses droits même en cas de décès de ses enfants.
Chaque orphelin a droit, en outre, à une pension temporaire égale à une fraction de la pension ci-dessus, sans que toutefois la veuve et les orphelins puissent recevoir au total plus du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci ne peut prétendre à pension, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants et la pension temporaire est maintenue à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants légitimes.
Le droit à pension des enfants légitimes, naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption par rapport à la date de cessation d'activité du marin.
Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas au total être inférieures au montant des majorations pour charges de famille dont le père bénéficierait de leur chef, en application de l'article L. 26, s'il était vivant.
La pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à un âge limite qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études. Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins.
Article L18-1
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir s'il satisfait aux conditions énoncées à l'article L. 21.
La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 6, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non.
Article L19
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Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L. 18.
Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 18.
Article L20
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
La femme séparée de corps et la femme divorcée ont droit à la pension de veuve.
La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs femmes, veuve ou divorcées, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre elles au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroît la part de la ou des survivantes, sauf réversion du droit au profit des enfants réunissant les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension.
Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à l'allocation annuelle prévue à l'article L. 23.
Article L21
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Si, au moment du décès, le mari était titulaire de l'une des pensions prévues à l'article L. 3, la veuve n'a droit à la réversion que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins avant la concession de la pension de celui-ci.
Si, au moment du décès, le mari n'était pas titulaire d'une des pensions ci-dessus indiquées mais comptait une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5, la veuve n'a droit à pension par concession directe que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins avant la cessation des services de celui-ci.
Si les conditions d'antériorité prévues ci-dessus ne sont pas réunies, le droit à pension de veuve est cependant reconnu :
1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
2° Ou si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à ce que la veuve ait atteint un âge fixé par voie réglementaire.
Article L22
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les conditions prévues à l'article L. 18, alinéa 3, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension.
La veuve ou la femme divorcée remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps, ainsi que la veuve ou la femme divorcée qui cesse de vivre en état de concubinage peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.
Article L23
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Les veuves de marins français morts alors qu'ils réunissaient une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5 ont droit, si elles ne bénéficient pas d'une pension de l'Etat ou du régime des marins, à une allocation annuelle proportionnelle à la pension prévue au 1er alinéa de l'article L. 18.
Cette allocation est supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle est rétablie si le nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à allocation d'un taux supérieur.
Les veuves de marins ne peuvent prétendre à cette allocation s'il existe un ou plusieurs orphelins ayant droit à pension au titre des mêmes services. Elles recouvrent leurs droits à ladite allocation quand l'enfant cesse d'avoir lui-même droit à pension.
Article L24
Abrogé depuis le 2014-12-06 par [object Object]
Les veuves des marins visés à l'article L. 7 ont droit, par réversion ou par concession directe, à une fraction, fixée par décret en Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, sous conditions :
- soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension de veuve servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;
- soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale (1) et que le mariage ait été contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
Les dispositions des articles L. 20, L. 22 et L. 40 (2° et 4°) (2) sont applicables en tant qu'elles concernent les veuves.
Article L25
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Les orphelins des marins visés à l'article L. 7 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 18 et L. 19.