Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article R17

Article R17

Les veuves remariées, redevenues veuves, ou divorcées ou séparées de corps à leur profit, recouvrent l'intégralité de leur droit à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 % et si les revenus des avoirs à elles laissés par leur second mari ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou si elles ont cotisé audit impôt pour un revenu net ne dépassant pas 600 F après application de l'abattement à la base et déduction pour charges de famille.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Abrogé le mercredi 24 avril 1985

Les veuves remariées, redevenues veuves, ou divorcées ou séparées de corps à leur profit, recouvrent l'intégralité de leur droit à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 % et si les revenus des avoirs à elles laissés par leur second mari ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou si elles ont cotisé audit impôt pour un revenu net ne dépassant pas 600 F après application de l'abattement à la base et déduction pour charges de famille.