Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions

Article R2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'acquisition du droit à pension

Résumé Un marin a droit à une pension à 50 ans avec 25 ans de service, payée à partir de 55 ans.

Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.

L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans.

Article R3

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Conditions d'acquisition du droit à pension proportionnelle pour les marins

Résumé Les marins peuvent obtenir une pension après 15 ans de travail et 50 ans, mais ils doivent attendre 55 ans ou la fin de leur activité pour la toucher.

Le droit à pension proportionnelle est acquis après quinze années de services, quelle que soit la date à laquelle ils ont été accomplis, et cinquante ans d'âge, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

Article R4

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Constitution de l'état d'infirmité et suppression de la pension d'ancienneté

Résumé Si un marin reprend le travail en mer avant 55 ans, sa pension d'ancienneté anticipée est supprimée.

Pour l'application de l'article L. 6 du présent code, l'état d'infirmité du marin est constaté par des commissions médicales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend avant l'âge de cinquante-cinq ans l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue de nouveau des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

Article R5

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Fixation de l'âge minimum pour l'obtention des pensions de retraite des marins

Résumé Les marins peuvent prendre leur retraite à 55 ou 60 ans.

L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans.

L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.