Code de la construction et de l'habitation

Article L511-3

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 31 décembre 2020

En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 31 décembre 2020

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les procédures d'urgence en cas de péril imminent, notamment en détaillant les rôles de l'expert et du maire, ainsi que les modalités d'exécution des mesures nécessaires.

En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande àla juridiction administrative compétente la nominationd'un expert qui, dans les vingt-quatre heuresqui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat del'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.

Si le rapport de l'expert conclut àl'existence d'unpéril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité,notamment, l'évacuation de l'immeuble.

Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti , le maire les faitexécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril,le maire,sur le rapport d'un hommede l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévuesà l'article L. 511-2.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au samedi 30 septembre 2006

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 179

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions permettant au propriétaire de se libérer de l'obligation de travaux en concluant un bail à réhabilitation, un bail emphytéotique ou une vente avec rente viagère.

En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé

Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le

Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article

La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 13 décembre 2000

En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination.

Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble.

Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent.