Code de la construction et de l'habitation

Article L511-2

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

I. ― Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.

L'arrêté de péril précise également que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article.

Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables.

Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1.

II. ― La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de péril.

III. ― Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.

L'arrêté du maire est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais.

IV. ― A l'expiration du délai fixé dans l'arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d'habitation, le montant maximal de l'astreinte est porté à 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent code.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.
L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511-6.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par le maire des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I du présent article. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code.

V. ― Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande.

Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables.

VI. — Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-7.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

En résumé. La nouvelle version précise que l'arrêté de péril peut être publié au fichier immobilier ou au livre foncier, à la diligence et aux frais du propriétaire, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 44

En résumé. Les modifications concernent principalement l'astreinte pour non-exécution des travaux prescrits: son application est désormais étendue à tous les immeubles menaçant ruine (et non plus seulement ceux à usage principal d'habitation), et le montant maximal a été différencié (500 € pour les autres bâtiments, 1000 € pour les habitations).

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au samedi 28 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 194 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions et modalités de l'astreinte pour non-exécution des travaux prescrits, notamment en fixant un montant maximal et en détaillant les cas où l'astreinte s'applique.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 28 février 2019

Modifié parLoi n°2017-257 du 28 février 2017art. 29

En résumé. La nouvelle version introduit une disposition permettant au maire d'exécuter d'office les mesures et travaux prescrits pour mettre fin aux risques d'incendie ou de panique, même si une astreinte est déjà appliquée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 141

En résumé. La nouvelle version introduit une précision sur la solidarité entre le propriétaire et l'exploitant pour le paiement de l'astreinte lorsque les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 79

En résumé. La nouvelle version introduit une astreinte pour non-exécution des travaux dans les délais, avec un montant maximal de 1000 € par jour de retard pour les bâtiments d'habitation, et précise les modalités d'application de cette astreinte.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 13

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence administrative pour la publication des arrêtés de péril, passant de 'la conservation des hypothèques' à 'le fichier immobilier'.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 92

En résumé. Le texte précise désormais que les mesures doivent préserver les bâtiments contigus plutôt que mitoyens, et ajoute des détails sur la publication de l'arrêté du maire.

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les procédures d'arrêté de péril, en supprimant les étapes d'expertise contradictoire et en renforçant les pouvoirs du maire pour faire exécuter les travaux.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au samedi 30 septembre 2006

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 179

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de notification des arrêtés et ajoute la possibilité d'interdire l'utilisation des lieux, en plus de l'habitation.

En vigueur du vendredi 3 juin 1983 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation d'approbation préfectorale pour les arrêtés municipaux interdisant l'habitation d'un immeuble insécurisé.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au jeudi 2 juin 1983