Code des marchés publics

Article 26

Abrogé1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 mars 2016

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;

4° Concours, défini par l'article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;

3° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

4° 209 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

5° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :

1° En application de l'article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.

IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 225 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2015-1904 du 30 décembre 2015art. 1

En résumé. Les seuils financiers pour les procédures adaptées ont été augmentés, notamment de 134 000 € à 135 000 € pour les marchés de fournitures et services de l'État, et de 207 000 € à 209 00 € pour plusieurs autres catégories.

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36

4° Concours, défini par l'article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une

135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;

209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;

209 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

209 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

5° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure

1° En application de l'article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le

IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 225 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1259 du 27 décembre 2013art. 1

En résumé. Les seuils pour les procédures adaptées ont été augmentés, notamment pour les marchés de fournitures et services (passant de 130 000 € à 134 000 € pour l'État et de 200 000 € à 217 568,94 € HT pour les collectivités territoriales) et légèrement diminués pour les marchés de travaux (passant de 5 millions d'euros à environ ~5.186 millions d'euros).

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36

4° Concours, défini par l'article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une

134 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;

207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;

207 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

207 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

5° 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure

1° En application de l'article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le

IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 186 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-2027 du 29 décembre 2011art. 1

En résumé. Les seuils pour les procédures adaptées ont été augmentés, notamment pour les marchés de fournitures et services (de 125 000 € à 130 000 € pour l'État, et de 193 000 € à 200 0€ HT pour les collectivités territoriales) ainsi que pour les marchés de travaux (de 4.845.999€ HT à plus de cinq millions d'euros).

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36

4° Concours, défini par l'article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une

130 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;

200 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

200 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

5 000 000 € HT pour les marchés de travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure

1° En application de l'article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le

IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 000 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du samedi 27 août 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 7

En résumé. Les seuils pour les marchés de fournitures et services ont été précisés et harmonisés, notamment pour l'État et ses établissements publics, ainsi que pour les marchés de travaux.

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36

4° Concours, défini par l'article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une

1° 125 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° 193 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du servicede santé des armées ;

3° 193 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

4° 193 000 € HT pour les marchés de services

5° 4 845 000 € HT pour les marchés de travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure

1° En application de l'article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le

IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du vendredi 8 octobre 2010 au vendredi 26 août 2011

En résumé. Les seuils pour les procédures adaptées des collectivités territoriales et des établissements publics de santé ont été harmonisés à 193 000 € HT.

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36

4° Concours, défini par l'article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une

1° 125 000 € HT pour les fournitures et les

2° 193 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales et des établissements publics de santé ;

3° 193 000 € HT pour les fournitures acquises par

4° 193 000 € HT pour les marchés de services

5° 4 845 € HT (1) pour les travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure

1° En application de l'article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le

IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 7 octobre 2010

Modifié parDécret n°2009-1702 du 30 décembre 2009art. 1

En résumé. Les seuils pour les procédures adaptées ont été revus à la baisse, notamment pour les fournitures et services de l'État (passant de 133 000 € à 125 000 €), des collectivités territoriales (de 206 000 € à 193 000 €), ainsi que pour les travaux (de plus de cinq millions d'euros à moins de cinq mille euros).

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36

4° Concours, défini par l'article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une

125 000 HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;

193 000 HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;

193 000 HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

193 000 HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

4 845€ HT (1) pour les travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure

1° En application de l'article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le

IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 4 845 000 HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 1

En résumé. Le seuil pour les marchés de travaux passés selon une procédure adaptée a été augmenté de 206 000 Euros HT à 5 150 000 Euros HT, et la possibilité de choisir librement entre toutes les procédures formalisées pour les marchés de travaux d'un montant compris entre 206 00 euros HT et le nouveau seuil a été supprimée.

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36

4° Concours, défini par l'article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une

1° 133 000 Euros HT pour les fournitures et les

2° 206 000 Euros HT pour les fournitures et les

3° 206 000 Euros HT pour les fournitures acquises par

4° 206 000 Euros HT pour les marchés de services

5 150000 HT pour les travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure

1° En application de l'article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le

IV.-Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 20 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1850 du 26 décembre 2007art. 1

En résumé. Les seuils pour les procédures adaptées ont été légèrement réduits, passant de 135 000 à 133 000 euros pour l'État et de 210 000 à 206 00 euros pour les autres catégories, et les plages de montants pour les marchés de travaux ont été ajustées.

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'

article 35 ;

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'

article 36 ;

4° Concours, défini par l'

article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'

article 78

.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'

article 28

, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux

133 000 Euros HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;

206 000 Euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;

206 000 Euros HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

206 000 Euros HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

206 000 Euros HT pour les travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :

1° En application de l'

article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le

article 27

.

IV.-Pour les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant estimé compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur peut librement choisir entre toutes les procédures formalisées énumérées au I. Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38

.

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'

article 76

.

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'

article 8

, les seuils à prendre en compte sont ceux qui

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

I. - Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'

article 35

;

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'

article 36

;

4° Concours, défini par l'

article 38

;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'

article 78

.

II. - Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'

article 28

, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 135 000 Euros HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;

2° 210 000 Euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;

3° 210 000 Euros HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

4° 210 000 Euros HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

5° 210 000 Euros HT pour les travaux.

III. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :

1° En application de l'

article 30

;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'

article 27

.

IV. - Pour les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant estimé compris entre 210 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur peut librement choisir entre toutes les procédures formalisées énumérées au I. Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles

35

à

38

.

V. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'

article 76

.

VI. - Pour les groupements de commandes mentionnés à l'

article 8

, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.

VII. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.