Code des marchés publics

Article 30

Abrogé1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 mars 2016

I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28.

II.-Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 209 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.

III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2015-1904 du 30 décembre 2015art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour les marchés de services soumis à des règles spécifiques a été augmenté de 207 000 euros HT à 209 000 euros HT.

I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations

II.-Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 40 et du

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 209 000 HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis

III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1259 du 27 décembre 2013art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour les marchés de services soumis à des règles spécifiques a été augmenté de 200 000 euros HT à 207 000 euros HT.

I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations

II.-Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 40 et du

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 207 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis

III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-2027 du 29 décembre 2011art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour les marchés de services soumis à des règles spécifiques a été augmenté de 193 000 euros HT à 200 000 euros HT.

I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations

II.-Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 40 et du

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 200 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis

III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la

En vigueur du samedi 27 août 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception supplémentaire pour les marchés de services juridiques concernant la représentation en cas de litige, qui ne seront plus transmis au représentant de l'Etat.

I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations

II.-Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 193

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis

III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2009-1702 du 30 décembre 2009art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour les marchés de services soumis à des procédures spécifiques a été abaissé de 206 000 euros HT à 193 000 euros HT.

I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations

II.-Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 40 ne sont

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 193 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 193 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis

III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 20

En résumé. La modification supprime l'obligation d'avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat et certains établissements publics lors de l'attribution des marchés de services d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT.

I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations

II.-Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 40 ne sont

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis

III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au samedi 20 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-1334 du 17 décembre 2008art. 54

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des dispositions du IV de l'article 40 qui n'étaient pas applicables, et remplace 'Euros' par 'euros' dans les montants.

I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations

II.-Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 40 ne sont pas applicables ;

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 206 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis

III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1850 du 26 décembre 2007art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour les marchés de services soumis à des règles spécifiques a été abaissé de 210 000 Euros HT à 206 000 Euros HT.

I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'

article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'

article 28

.

II.-Toutefois :

1° Les dispositions des III et IV de l'

article 40 ne sont pas applicables ;

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 206 000 Euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'

article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'

article 85 ;

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 Euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis

III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'

article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'

article 29

peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'

article 28

.

II. - Toutefois :

1° Les dispositions des III et IV de l'

article 40

ne sont pas applicables ;

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 210 000 Euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'

article 6

et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'

article 85

;

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 210 000 Euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.

III. - Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'

article 29

et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.