Code des marchés publics

Article 8

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 27 août 2011 au 31 mars 2016

I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :

1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;

2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent code.

II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.

Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.

Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.

Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.

III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement.

Sont membres de cette commission d'appel d'offres :

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.

Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.

Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les marchés de l'Etat.

VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.

VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :

1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;

2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.

Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que le représentant du service en charge de la concurrence peut participer aux réunions de la commission d'appel d'offres, alors que la version précédente mentionnait spécifiquement le directeur général de la concurrence.

I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :

1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics

2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux

3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2°

4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1°

II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.

Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant

Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles

Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer

III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée

Sont membres de cette commission d'appel d'offres :

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du

IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des

Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du service en chargede la concurrencepeuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales

Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les

Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas

Les marchés passés par un groupement au sein duquel les

Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues

VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe

VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que

1° Soit de signer et de notifier le marché ou

2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le

Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un

En vigueur du vendredi 8 octobre 2010 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2010-1177 du 5 octobre 2010art. 2

En résumé. La modification principale concerne l'exclusion des établissements publics de santé du champ d'application de certaines dispositions, notamment pour la constitution des commissions d'appel d'offres et la désignation des titulaires.

I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :

1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics

2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux

3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2°

4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1°

II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.

Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant

Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles

Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer

III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement.

Sont membres de cette commission d'appel d'offres :

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du

IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des

Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°,

V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.

Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas

Les marchés passés par un groupement au sein duquel les

Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues

VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que

1° Soit de signer et de notifier le marché ou

2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le

Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.

En vigueur du samedi 5 septembre 2009 au jeudi 7 octobre 2010

Modifié parDécret n°2009-1086 du 2 septembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de sélection du titulaire pour les groupements où les collectivités territoriales ou établissements publics locaux ne sont pas majoritaires, en ajoutant une référence à la convention constitutive.

I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :

1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics

2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux

3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2°

4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1°

II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.

Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant

Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles

Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer

III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée

Sont membres de cette commission d'appel d'offres :

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du

IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des

Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°,

V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales

Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les

Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas

Les marchés passés par un groupement au sein duquel les

Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues

VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que

1° Soit de signer et de notifier le marché ou

2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le

Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré unecommission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit decelle du coordonnateur.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement et quele coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au vendredi 4 septembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 14

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'appel d'offres pour les groupements de commandes, tout en précisant les modalités de sélection des titulaires selon la nature majoritaire ou non des membres.

I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :

1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics

2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux

3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2°

4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1°

II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.

Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant

Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles

Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer

III. - Unecommission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement publicde santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement. Sont membres de cette commission d'appel d'offres : 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérativede la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupementqui dispose d'une commission d'appel d'offres;

2° Un représentant pour chacun des autres membresdu groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du

IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des

Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

V. -Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou

médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévuespar le présent code pour les collectivités territoriales. Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou lesétablissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisiaprès avis de la commission d'appel d'offres, selonles modalités définies par la convention constitutive du groupement. Pour les groupements constitués entredes personnes ne disposant pas decommission d'appel d'offres,le titulaire est choisi selonles modalités définies par la convention constitutive du groupement. Lesmarchés passés par un groupement au sein duquel lescollectivités territorialesou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues parle présent code pour les collectivités territoriales. Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévuespar le présent code pour les marchés de l'Etat.

VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe

VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que

1° Soit de signer et de notifier le marché ou

2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le

Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement peut

Si le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres,

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 20 décembre 2008

I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :

1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;

2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent code.

II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.

Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.

Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.

Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.

III.-Sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement :

1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, un représentant de chaque membre du groupement ;

2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative ;

3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 3° et au 4° du I et les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un représentant de chaque membre du groupement désigné selon les règles qui lui sont propres.

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

IV.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

V.-Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au 1° du I, le coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés de l'Etat.

Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au 2° du I, la commission d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés des collectivités territoriales. Toutefois, pour les marchés et accords-cadres des groupements des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, le coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres.

Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 3° et 4° du I et dont la majorité des membres sont des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés des collectivités territoriales. Dans le cas contraire, c'est le coordonnateur qui choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés de l'Etat.

VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.

VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :

1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;

2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.

Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir que la commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur.

Si le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins de fonctionnement du groupement.