Code des juridictions financières

CHAPITRE IV : Avancement

Article R224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échelonnement indiciaire des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Les juges des chambres régionales des comptes montent en grade selon des règles précises, avec des réductions de durée pour certains postes, et gardent leur ancienneté lors de changements de poste.

I. - L'échelonnement indiciaire et la durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de chambre régionale des comptes sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Le grade de conseiller comprend trente échelons, d'une durée de douze mois pour les six premiers et de dix-huit mois pour les autres ;

2° Le grade de premier conseiller comprend trente-deux échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ;

3° Le grade de conseiller président comprend vingt-six échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun. L'échelonnement indiciaire des présidents de section inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 220-12 comprend trente échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.

II. - Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section et de procureur financier dirigeant le ministère public.

Bénéficient également de la réduction prévue à l'alinéa précédent les magistrats affectés à temps complet à la chambre du contentieux.

Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats des chambres régionales des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions.

Article R224-2

Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :

1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;

2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;

3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section ;

4° Cinq ans pour les 4e et 5e échelons du grade de président de section ;

5° Sept ans pour le 7e échelon du grade de premier conseiller.

Article R224-3

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Avancement d'échelon dans les chambres régionales des comptes

Résumé Le premier président de la Cour des comptes décide des promotions des membres des chambres régionales des comptes.

L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.

Article R224-3-1

I. – Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade, l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 7e échelon.

Pour l'application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 221-10 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.

II. – Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon.

III. – Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier échelon spécial.

Article R224-4

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Conditions d'avancement des conseillers des chambres régionales des comptes

Résumé Les conseillers doivent avoir trois ans d'expérience pour devenir procureurs financiers.

Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans ce grade pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.

Article R224-5

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Conditions d'inscription au tableau d'avancement pour les conseillers et premiers conseillers

Résumé Pour avancer, les conseillers doivent avoir suffisamment d'expérience et avoir changé de poste pendant au moins deux ans.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emploi de niveau comparable et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.

Article R224-6

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Classification des premiers conseillers et conseillers présidents lors de leur promotion

Résumé Lors d'une promotion, les premiers conseillers et conseillers présidents conservent leur ancienneté si leur indice reste le même, sauf les conseillers présidents qui peuvent choisir de ne pas avoir d'ancienneté.

Les premiers conseillers sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les conseillers présidents sont classés, lors de leur promotion, au premier échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté. Si cela leur est plus favorable, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les conseillers présidents nommés sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Article R224-7

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Établissement et publication du tableau d'avancement des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Le tableau d'avancement des magistrats est fait par le Conseil supérieur et publié rapidement, en prenant en compte la performance et les notes des magistrats, et leur ancienneté en cas d'égalité.

Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.

Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;

3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

Article R224-8

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Avancement de grade dans les chambres régionales des comptes

Résumé On monte en grade dans l'ordre d'une liste.

Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.