Code des juridictions financières

CHAPITRE III : Discipline

Article R223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en cas de poursuite disciplinaire

Résumé Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est alerté des fautes graves par un rapport du président ou du Premier ministre.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé.

Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du Premier ministre.

Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article R223-2

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Effacement des mentions disciplinaires des magistrats

Résumé Les sanctions contre les magistrats peuvent être effacées après un certain temps s'ils se comportent bien.

Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.

Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.

Article R223-3

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Dispenses des procédures disciplinaires des fonctionnaires

Résumé Les membres des chambres régionales des comptes ne suivent pas les mêmes règles de discipline que les autres fonctionnaires

Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.

Article R223-4

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Frais de déplacement et de séjour des témoins et défenseurs

Résumé L'administration ne paie pas les frais de déplacement et de séjour des témoins et des avocats dans les poursuites disciplinaires contre les magistrats.

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.

Article R223-5

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Suspension de la procédure disciplinaire en cas de poursuites répressives

Résumé Si un juge est poursuivi, sa procédure disciplinaire peut être mise en pause jusqu'à la décision du tribunal.

Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Article R223-6

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Convocations et report des affaires disciplinaires

Résumé Un magistrat poursuivi est convoqué par le président au moins 15 jours avant la réunion et peut demander un report une seule fois.

Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce conseil peut décider, à la majorité des membres appelés à délibérer, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.

Article R223-7

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Procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Résumé L'article explique comment se déroule une procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du Conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat poursuivi sont lus en séance.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat poursuivi.

Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat poursuivi ou de son ou ses défenseurs.

Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur ne commence à délibérer.

Article R223-8

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Procédure de vote des sanctions par la chambre régionale des comptes

Résumé Le président propose d'abord la sanction la plus sévère, et si elle ne passe pas, il continue avec les moins sévères jusqu'à trouver une majorité ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sanctions à proposer.

Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée.

Article R223-9

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Secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en formation disciplinaire

Résumé Pour les sanctions disciplinaires, le conseil est aidé par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un adjoint.

Le secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.