Code des juridictions financières

Article R224-5

Article R224-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription au tableau d'avancement pour les conseillers et premiers conseillers

Résumé Pour avancer, les conseillers doivent avoir suffisamment d'expérience et avoir changé de poste pendant au moins deux ans.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emploi de niveau comparable et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du titre du grade et élargissement des critères

Résumé des changements Le texte remplace le titre «président de section» par «conseiller président» et étend les conditions pour l’inscription en acceptant ceux qui ont servi pendant six ans dans un organisme comparables.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emploi de niveau comparable et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’avancement et simplification des exigences de mobilité

Résumé des changements Le texte élève les seuils d’échelon pour accéder au grade de président de section (de 3ᵉ à 5ᵉ), double la durée minimale requise en services effectifs (de trois à six ans) et supprime l’énumération détaillée des modalités de mobilité en se référant uniquement à la disposition légale.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence institutionnelle pour la mobilité

Résumé des changements La référence à l’Ecole nationale d’administration est remplacée par l’Institut national du service public dans les dispositions relatives à la mobilité des fonctionnaires.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.

Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ;

4° Par mobilité au sens du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public.

Version 3

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Mise à jour du décret de mobilité

Résumé des changements La version actuelle remplace le décret de référence sur la mobilité des fonctionnaires par un texte plus récent (décret n° 2008‑15 du 4 janvier 2008)

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2008

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.

Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

4° Par mobilité au sens du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des critères d’avancement et de durée de service

Résumé des changements La nouvelle version abaisse les exigences d’avancement : le grade de premier conseiller devient accessible dès le 6ᵉ échelon (au lieu du 7ᵉ) et la période de service requise passe de quatre à trois ans.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2006

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.

Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

4° Par mobilité au sens du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.

Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

4° Par mobilité au sens du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.