Code des juridictions financières

Article R224-6

Article R224-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des premiers conseillers et conseillers présidents lors de leur promotion

Résumé Lors d'une promotion, les premiers conseillers et conseillers présidents conservent leur ancienneté si leur indice reste le même, sauf les conseillers présidents qui peuvent choisir de ne pas avoir d'ancienneté.

Les premiers conseillers sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les conseillers présidents sont classés, lors de leur promotion, au premier échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté. Si cela leur est plus favorable, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les conseillers présidents nommés sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage des titres : remplacement du poste pré‑existant par un nouveau intitulé

Résumé des changements Le texte ne modifie pas le régime d’éligibilité mais change simplement la désignation en passant du terme « président’s€de’section » au terme « consulaires’présidants ».

Les premiers conseillers sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les conseillers présidents sont classés, lors de leur promotion, au premier échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté. Si cela leur est plus favorable, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les conseillers présidents nommés sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du système de classement des cadres supérieurs

Résumé des changements La réforme passe du classement fixe en premier échelon aux critères basés sur les indices bruts pour les premiers conseillers et simplifie le traitement des anciens grades pour les présidents de section en supprimant les limites d’ancienneté liées aux niveaux antérieurs.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

Les premiers conseillers sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les présidents de section sont classés, lors de leur promotion, au premier échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté. Si cela leur est plus favorable, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les présidents de section nommés sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction et restriction du délai de conservation d’ancienneté

Résumé des changements La règle relative à la conservation d’ancienneté des conseillers promus premiers conseillers a été modifiée : elle passe d’une période maximale de deux ans à un an et s’applique désormais uniquement aux personnes promues alors qu’elles étaient classées au 7ᵉ échelon de leur ancien grade.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2006

Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 septembre 2002

Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade et conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.