Code des juridictions financières

Article L272-8

Article L272-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en Polynésie française

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Polynésie française contrôle certains centres de santé et établissements privés financés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, ou par les usagers pour les frais d'hébergement ou de prestations annexes. Elle peut aussi contrôler les personnes ayant un pouvoir de décision ou de gestion sur ces établissements.

Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sur les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention aux centres de santé

Résumé des changements Le texte élargit le contrôle des chambres territoriales des comptes en incluant désormais les centres de santé désignés par l’article L 6323‑1.

Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sur les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention – ajout contrôles utilisateurs & pouvoirs majoritaires

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ d’intervention en passant d’un contrôle limité aux personnes morales privées sanitaires/sociales/médico‑sociaux référencées dans le code aux établissements et services privés concernés ; elle introduit aussi le contrôle des usagers payants ainsi que celui des entités ayant une majorité décisionnelle directe/indirecte.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2022

Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.