Code des juridictions financières

Section 1 : Règles générales de procédure

Article LO254-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de documents à la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes a le droit de demander n'importe quel document pour vérifier la gestion des collectivités d'outre-mer et des organismes qu'elle contrôle.

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la collectivité d'outre-mer, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Article LO254-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits et pouvoirs des magistrats de la chambre territoriale des comptes

Résumé Les magistrats peuvent contrôler les collectivités d'outre-mer comme la Cour des comptes.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard de la collectivité d'outre-mer, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier.

Article LO254-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la chambre territoriale des comptes aux autorités locales

Résumé Si on trouve des problèmes, on peut demander à le dire aux autorités locales.

Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la collectivité d'outre-mer, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de ladite collectivité.

Article L254-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles générales de procédure

Résumé Les règles de procédure s'appliquent avec quelques changements de nom pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sous réserve des dispositions de l'article LO 254-2, les règles générales de procédure visées par les articles L. 241-1 à L. 241-10 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.

Article L254-4-1

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1 ;

2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.

Article L254-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux chambres territoriales des comptes

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux chambres territoriales des comptes à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, avec quelques différences.

Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues au chapitre III du titre IV de la première partie du livre II, à l'exception des articles L. 243-8 et L. 243-9 sont applicables.

Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.

Pour l'application de l'article L. 243-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au deuxième alinéa, les mots : “ ou du groupement ” sont remplacés par les mots : “ ou de l'établissement public ” ;

Pour l'application de l'article L. 243-9-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport ” sont supprimés.

Article L254-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les maires doivent présenter les actions prises suite aux observations des chambres territoriales des comptes et les communes doivent en débattre.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9 ;

2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat ;

3° Le rapport communiqué au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du troisième alinéa de l'article L. 243-9-1 est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur le rapport.

Article L254-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la participation à distance aux audiences des chambres territoriales des comptes

Résumé Si les magistrats ou les personnes convoquées ne peuvent pas assister physiquement à une audience, ils peuvent y participer à distance par visioconférence.

Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Lorsque des personnes avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-3 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-7 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.