Code des juridictions financières

Section 3 : Ordres de réquisition

Article LO253-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du comptable d'une collectivité d'outre-mer

Résumé Le comptable d'une collectivité d'outre-mer doit payer sans juger les décisions et expliquer pourquoi il arrête un paiement.

Le comptable d'une collectivité d'outre-mer ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article LO253-19

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Ordre de réquisition par l'ordonnateur

Résumé Si le comptable d'une collectivité d'outre-mer arrête un paiement, l'ordonnateur peut forcer le paiement mais doit en informer l'État et la chambre territoriale des comptes.

Lorsque le comptable d'une collectivité d'outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'Etat qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Article LO253-20

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Application des articles LO 253-18 et LO 253-19 aux établissements publics communs à des collectivités d'outre-mer

Résumé Les établissements publics partagés par plusieurs collectivités d'outre-mer doivent suivre les mêmes règles que celles des articles LO 253-18 et LO 253-19.

Les articles LO 253-18 et LO 253-19 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités d'outre-mer.

Article L253-21

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Ordre de réquisition des comptables des communes à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les comptables des communes à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent suivre des règles similaires aux autres régions, mais avec quelques changements.

Les ordres de réquisition des comptables des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.