Code des juridictions financières

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L212-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complément des effectifs des chambres régionales des comptes dans les régions d'outre-mer

Résumé En outre-mer, les chambres régionales des comptes peuvent embaucher des juges pour les aider.

Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.

Article L212-11

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Intérim du ministère public dans les régions d'outre-mer

Résumé En région d'outre-mer, un juge peut remplacer le ministère public temporairement.

Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

Article L212-12

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Modalités de siége des magistrats dans les chambres de comptes

Résumé Les juges peuvent participer aux audiences à distance si besoin et les personnes convoquées peuvent aussi parler à distance si elles ne peuvent pas venir.

Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-9 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application des articles L. 212-12 et L. 212-9 et du dernier alinéa de l'article L. 252-17. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Lorsque des personnes avisées d'une audience publique ou d'une audition, entendues en application de l'article L. 243-3 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-7 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.