Code des juridictions financières

Section 1 : Observations provisoires

Article L243-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'observations provisoires par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes parle aux responsables avant de faire des remarques, sauf si ce n'est pas obligatoire.

Les observations provisoires de la chambre régionale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des autres organismes relevant de sa compétence sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné, ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

Lorsque le contrôle concerne un organisme relevant de la compétence de la chambre régionale des comptes en application des dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-9, l'entretien est facultatif.

Article L243-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse aux observations provisoires

Résumé Si une chambre régionale des comptes fait des observations, la personne responsable a un mois pour répondre, sinon les observations sont définitivement arrêtées.

Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.

Article L243-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'audition avant observations définitives

Résumé Pour faire des remarques finales, la chambre régionale des comptes doit d'abord écouter les dirigeants concernés.

Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause.