Code des juridictions financières

Article L254-5

Article L254-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux chambres territoriales des comptes

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux chambres territoriales des comptes à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, avec quelques différences.

Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues au chapitre III du titre IV de la première partie du livre II, à l'exception des articles L. 243-8 et L. 243-9 sont applicables.

Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.

Pour l'application de l'article L. 243-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au deuxième alinéa, les mots : “ ou du groupement ” sont remplacés par les mots : “ ou de l'établissement public ” ;

Pour l'application de l'article L. 243-9-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport ” sont supprimés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision précise de la portée d’applicabilité

Résumé des changements Le texte actuel précise exactement quels articles s’appliquent (excluant les anciens textes relatifs aux chapitres généraux) tandis que le précédent se référait simplement au chapitre III ; les adaptations spécifiques pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ont été supprimées.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le dimanche 18 décembre 2022

Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-4, à l'article L. 243-7 et à l'article L. 243-10 sont applicables.

Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application avec ajustements territoriaux

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application en remplaçant les références précises aux articles L 242–244 par une référence générale au chapitre III tout en excluant les articles L 248–249 ; il introduit également des reformulations spécifiques pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues au chapitre III du titre IV de la première partie du livre II, à l'exception des articles L. 243-8 et L. 243-9 sont applicables.

Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.

Pour l'application de l'article L. 243-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au deuxième alinéa, les mots : “ ou du groupement ” sont remplacés par les mots : “ ou de l'établissement public ” ;

Pour l'application de l'article L. 243-9-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport ” sont supprimés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-4, à l'article L. 243-7 et à l'article L. 243-10 sont applicables.

Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.