Code des juridictions financières

Section 2 : Contrôle de certaines conventions

Article L254-5

Les articles L. 245-1 à L. 245-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.

Article L254-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et transmission de l'avis de la chambre territoriale des comptes sur les conventions

Résumé La chambre territoriale des comptes examine les conventions de marchés et délégations de service public dans un mois et informe les parties concernées, permettant à l'ordonnateur de parler et informant l'organe délibérant.

Lorsque la chambre territoriale des comptes examine les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prévues à l'article L. 253-13, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'Etat.

L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.