Code des juridictions financières

CHAPITRE II : Avancements

Article L122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des présidents de chambre à la Cour des comptes

Résumé Pour être président de chambre, il faut être conseiller maître depuis trois ans.

Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté.

Article L122-1-1

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Promotions des magistrats de la Cour des comptes

Résumé Le premier président propose les promotions des magistrats, après avis du conseil supérieur, et propose aussi une liste pour nommer les présidents de chambre.
Mots-clés : Cour des comptes promotions nominations magistrats grades

Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades d'auditeur de 1re classe, de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.

Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président.

Article L122-2

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Promotion des magistrats de la Cour des comptes

Résumé Pour devenir conseiller maître ou président de chambre, les magistrats de la Cour des comptes ont besoin de l'avis de leurs supérieurs.

Les promotions des magistrats de la Cour des comptes au grade de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président.

Article L122-2-1

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Promotion d'un conseiller référendaire au grade de conseiller maître

Résumé Pour devenir conseiller maître, il faut avoir 12 ans de service en tant que conseiller référendaire ou 17 ans comme magistrat, et les nouveaux conseillers référendaires sont considérés comme ayant déjà le même temps de service que le précédent.
Mots-clés : promotion cour des comptes service public conseiller référendaire conseiller maître

La promotion d'un conseiller référendaire au grade de conseiller maître est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de conseiller référendaire, soit de dix-sept années au moins de service comme magistrat de la Cour des comptes.

Pour l'application de ces dispositions, les conseillers référendaires nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le conseiller référendaire ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.

Article L122-3

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Conditions de nomination des conseillers maîtres à la Cour des comptes

Résumé Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont choisis pour leur expérience et leurs compétences.

I. – Dans la proportion de quatre nominations sur cinq, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité.

Pour être nommés conseillers maîtres, les conseillers référendaires doivent avoir accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Pour les conseillers référendaires en disponibilité, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

Chaque année est nommé conseiller maître au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-10.

Pour l'application du présent I, cette nomination s'effectue hors tour.

II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour.

Article L122-4

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Nomination et ancienneté des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Les magistrats qui deviennent présidents ou vice-présidents de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes avec six ans d'ancienneté, même si ce n'est pas leur tour.

Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire.

Ces nominations sont prononcées hors tour.

Article L122-5

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Nomination des conseillers référendaires à la Cour des comptes

Résumé Pour devenir conseiller référendaire à la Cour des comptes, il faut au moins trois ans d'expérience.

La moitié au moins des nominations dans le grade de conseiller référendaire est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.

Chaque année, est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes au moins un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Peuvent également être nommés conseillers référendaires des conseillers référendaires en service extraordinaire exerçant ou ayant exercé ces fonctions à la Cour des comptes pendant une durée d'au moins trois ans.

Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article doivent être âgées d'au moins trente-cinq ans et justifier de dix ans de services publics effectifs.

Article L122-6

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Nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller maître

Résumé Pour devenir conseiller maître à la Cour des comptes, une commission vérifie les expériences passées et les besoins du corps, et cet avis est publié avec la nomination.

Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller maître sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 122-9.

Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

L'avis est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

Article L122-7

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Composition et mandat du comité consultatif de la Cour des comptes

Résumé Cet article explique qui choisit les membres du comité consultatif de la Cour des comptes et pour combien de temps ils sont nommés, tout en assurant une égalité entre hommes et femmes.

Le comité consultatif comprend deux magistrats de la Cour des comptes en exercice nommés par le Premier président et deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences respectives dans les domaines, d'une part, des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques, et d'autre part, des ressources humaines, nommées respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique et par le premier président de la Cour des comptes sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.

Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.

La composition du comité assure la représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Article L122-8

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Avis du comité consultatif sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur

Résumé Le comité décide si les candidats peuvent devenir auditeurs en vérifiant leurs compétences et leur éthique.

Le comité consultatif émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur, compte tenu de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions de magistrat au sein des juridictions financières et à participer à des délibérations collégiales, de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que de leur sens de l'action publique au vu notamment des services accomplis dans leurs fonctions précédentes.

Pour exprimer cet avis, il procède à l'audition des candidats qu'il a sélectionnés après examen de leur dossier.

L'avis du comité est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

Article L122-9

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Composition et fonctionnement de la commission d'intégration

Résumé La commission d'intégration de la Cour des comptes est composée de membres de divers domaines d'expertise, et ces membres doivent être indépendants et impartiales.

La commission d'intégration comprend :

1° Le premier président de la Cour des comptes, ou son représentant ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant au moins le grade de conseiller maître et un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant le grade de conseiller référendaire, nommés par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques, nommées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République.

Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du premier président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.

Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 4° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.

Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.

Article L122-10

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Nomination au grade de conseiller référendaire

Résumé La commission décide qui devient conseiller référendaire en regardant l'expérience et les compétences des candidats.

La commission d'intégration décide de la nomination au grade de conseiller référendaire des auditeurs et des conseillers référendaires en service extraordinaire. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les conseillers référendaires en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-7 et pour les conseillers référendaires en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.

Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein de la Cour des comptes, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats.

A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le Premier président.

Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L122-11

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Rôle de la commission d'intégration dans les nominations de conseillers maîtres

Résumé La commission d'intégration décide de nommer des personnes au poste de conseiller maître après les avoir entendues et évaluées.

La commission d'intégration émet un avis simple sur la nomination au grade de conseiller maître des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 122-3 et à l'article L. 122-6 après appréciation de leurs mérites et leur audition.