Code des juridictions financières

Article L122-3

Article L122-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de nomination des conseillers maîtres à la Cour des comptes

Résumé Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont choisis pour leur expérience et leurs compétences.

I. – Dans la proportion de quatre nominations sur cinq, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité.

Pour être nommés conseillers maîtres, les conseillers référendaires doivent avoir accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Pour les conseillers référendaires en disponibilité, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

Chaque année est nommé conseiller maître au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-10.

Pour l'application du présent I, cette nomination s'effectue hors tour.

II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’avancement et du grade

Résumé des changements Le texte change la catégorie des conseillers référendaires concernés par l’avancement (de service détaché à disponibilité) et remplace le titre du magistrat nommé conseiller maître (de président de section à conseiller président).

I. – Dans la proportion de quatre nominations sur cinq, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité.

Pour être nommés conseillers maîtres, les conseillers référendaires doivent avoir accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Pour les conseillers référendaires en disponibilité, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

Chaque année est nommé conseiller maître au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-10.

Pour l'application du présent I, cette nomination s'effectue hors tour.

II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de référence législative

Résumé des changements La référence juridique précisant les conditions d’éligibilité a été mise à jour vers l’article L 321‑1 du code général de la fonction publique, remplaçant l’ancien texte légal.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

I. – Dans la proportion de quatre nominations sur cinq, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité.

Pour être nommés conseillers maîtres, les conseillers référendaires doivent avoir accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Pour les conseillers référendaires en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

Chaque année est nommé conseiller maître au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-10.

Pour l'application du présent I, cette nomination s'effectue hors tour.

II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des critères et augmentation du taux

Résumé des changements La proportion passe de deux tiers à quatre cinquièmes et on ajoute une exigence supplémentaire d’une mobilité statutaire ainsi que la mise en place d’une procédure annuelle pour nommer un conseiller maître spécialisé en finances publiques disposant au moins vingt ans d’expérience.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. – Dans la proportion de quatre nominations sur cinq, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité.

Pour être nommés conseillers maîtres, les conseillers référendaires doivent avoir accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Pour les conseillers référendaires en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

Chaque année est nommé conseiller maître au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-10.

Pour l'application du présent I, cette nomination s'effectue hors tour.

II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et précision du dispositif d’éligibilité aux conseillers maîtres

Résumé des changements L’article passe d’une règle simple d’attribution des places vacantes à une série détaillée de critères (proportions, âge minimums et exigences en ancienneté) pour nommer les conseillers maîtres et ouvre également le poste aux magistrats de chambre régionale des comptes.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

I. Dans la proportion de deux nominations sur trois, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité.

En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Pour les conseillers référendaires en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Les places vacantes dans la 1re classe des conseillers référendaires sont attribuées aux conseillers référendaires de 2e classe dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et un cinquième à l'ancienneté.