Code des impositions sur les biens et services

Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Article D425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Résumé La taxe pour les transports de longue distance suit les mêmes règles que d'autres taxes similaires.

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D425-2

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Conditions de paiement des acomptes pour la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance

Résumé Certaines entreprises doivent payer des acomptes chaque mois pour une taxe sur les transports de longue distance.

En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.

Article D425-3

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Déclaration d'acomptes pour la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Résumé Il faut faire trois déclarations d'acomptes pour cette taxe, en mars, juin et septembre.

Les acomptes sont au nombre de trois.
Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.

Article D425-4

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Calcul des acomptes de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Résumé Les acomptes de la taxe sont calculés en prenant un tiers des revenus de l'exploitation qui dépassent 120 millions d'euros, multipliés par 4,6 %.

Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.

Article D425-5

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Minoration des acomptes pour la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Résumé On peut payer moins d'acomptes pour certaines taxes si on pense que c'est trop, mais il faut suivre des règles précises.

La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.