Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative

Article D161-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régimes déclaratifs de la TVA

Résumé Cet article parle des différentes façons de déclarer la TVA selon le type de contribuable et son chiffre d'affaires.

Les régimes déclaratifs sont :
1° Pour les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts :
a) Le régime mensuel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux b à d ;
b) Le régime trimestriel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux c ou d, pour laquelle le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de l'année civile précédente est inférieur à 4 000 euros et qui opte pour ce régime ;
c) Le régime agricole de déclaration, dont relève toute personne pour laquelle tout ou partie des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts ;
d) Le régime simplifié de déclaration régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du présent livre ;
2° Pour les personnes autres que celles qui relèvent des régimes mentionnés au 1°, le régime annuel de déclaration.

Article D161-27

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Définition des périodes déclaratives pour les différents régimes d'imposition

Résumé Les impôts se déclarent chaque mois, chaque trimestre, chaque année ou à la fin de l'exercice comptable, avec des règles spéciales pour certains régimes.

La période déclarative est :
1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ;
2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ;
3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ;
4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ;
5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration.
Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.