Code des impositions sur les biens et services

Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques

Article D421-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et mise à disposition de l'attestation pour les véhicules affectés à des fins économiques

Résumé Les entreprises doivent préparer un document pour leurs véhicules et le garder prêt pour l'administration.

L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.

Article A421-45

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Déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Résumé La déclaration de la taxe CO2 des voitures doit indiquer combien de voitures sont taxées ou exonérées et pourquoi.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû :
1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ;
2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.

Article A421-46

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Déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme

Résumé La déclaration doit dire combien il faut payer et combien de voitures ne paient pas de taxe.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.

Article A421-46-1

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Déclaration de la taxe incitative sur l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

Résumé Il faut déclarer le montant dû ainsi que quatre éléments : la taille annuelle de la flotte taxables et celle des véhicules à faibles émissions ; le nombre de véhicules détenus ou loués pendant au moins un an ; et la durée cumulée d’affectation pour les véhicules loués moins d’un an.
Mots-clés : taxe fiscalité véhicules légers émissions

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions fait apparaître, outre le montant dû :

1° La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables mentionnée au b du 1° de l'article L. 421-132-4 ;

2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4 ;

3° Le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition, mentionné au a du 1° de l'article L. 421-132-6 ;

4° La durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année, mentionnée au b de l'article L. 421-132-6.

Article A421-47

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Détails de la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds

Résumé La déclaration de la taxe pour les gros véhicules de transport doit montrer le montant total dû, le nombre de véhicules et les réductions pour le transport combiné.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules.
Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.

Article D421-48

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Dérogation à la période déclarative pour certains redevables

Résumé Certains contribuables doivent déclarer leurs taxes sur les véhicules utilisés pour le travail une fois par an, même s'ils déclarent habituellement tous les mois ou tous les trimestres.

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, pour le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.

Article A421-49

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Échéance déclarative pour les redevables du régime mensuel, trimestriel ou annuel dans le cadre des taxes sur les véhicules

Résumé Les entreprises qui paient des taxes sur les véhicules déclarent leurs impôts en janvier suivant.

Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.

Article D421-49-1

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État récapitulatif annuel des taxes sur les véhicules

Résumé Chaque entreprise doit établir un tableau annuel indiquant pour chaque taxe et chaque véhicule le tarif (ou l’écart d’émission) ainsi que les dates clés.
Mots-clés : taxe véhicule mobilité déclaration

L'état récapitulatif prévu à l'article L. 421-164 fait apparaître, pour chaque taxe, chaque véhicule et chaque année civile, les éléments suivants :

1° Les paramètres techniques intervenant dans la détermination du ou des éléments suivants :

a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, le tarif ;

b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'écart avec l'objectif cible et le taux annuel de renouvellement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 421-132-2 ;

2° La date ou les dates suivantes :

a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ;

b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la date d'intégration dans la flotte au sens du dernier alinéa de l'article L. 421-99-1 ;

3° Les conditions de l'affectation du véhicule à des fins économiques parmi celles définies aux articles L. 421-95 ou L. 421-98, ainsi que les périodes d'affectation sur l'année civile.

Lorsque, pour un véhicule donné, les conditions d'exonération ou d'exemption prévues à la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies sur la totalité d'une année civile, ce véhicule est présenté distinctement par motif d'exonération ou d'exemption avec l'indication de la période pendant laquelle l'exonération ou l'exemption trouve à s'appliquer.