Article L421-132-4
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Calcul de l'écart avec l'objectif cible d'intégration de véhicules à faibles émissions
L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :
| |2025|2026|2027|2028|2029|2030| |----|----|----|----|----|----|----| |Taux|15 %|18 %|25 %|30 %|35 %|48 %|
;
b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;
2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.
Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
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