Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Echéances déclaratives

Article A161-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échéances déclaratives selon le régime et la période

Résumé On fixe quand il faut déclarer une taxe en fonction du type de déclaration et de la période concernée.
Mots-clés : déclaration échéance régime déclaratif exercice comptable

L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :

| RÉGIME DÉCLARATIF
DU REDEVABLE | PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
POUR CE REDEVABLE | ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Mensuel ou trimestriel | Année civile |Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29| | Toute autre que l'année civile | Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 | | | Agricole | Mois civil | | | Trimestre civil | 5 du deuxième mois suivant | | | Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre | Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante | | |Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre| Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice | | | Simplifié | Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre | Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante | | Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre |Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime| | | Annuel | Toutes les périodes déclaratives | 25 du quatrième mois suivant |

Article A161-29

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Détermination de la date limite de déclaration selon lieu et forme juridique

Résumé L’article fixe le jour limite pour déclarer l’impôt sur les biens et services en fonction du lieu où on dépose la déclaration, de la forme juridique du contribuable et parfois d’autres éléments comme son numéro SIREN.
Mots-clés : déclaration fiscale échéance lieu de dépôt forme juridique SIREN

Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :

| LIEU DE DÉPÔT
DES DÉCLARATIONS | FORME JURIDIQUE
DU REDEVABLE | ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLE |JOUR LIMITE DE DÉCLARATION| |-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------| |Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne| Entreprise individuelle |Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H| 15 | | Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z | 17 | | | | Société autre qu'une société anonyme |2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 68| 19 | | | 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 78 | 20 | | | | 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 99 | 21 | | | | Société anonyme |2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 74| 23 | | | 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 99 | 24 | | | | Autre | Aucun | 24 | | | Autres départements ou collectivités | Entreprise individuelle |Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H| 16 | | Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z | 19 | | | | Société autre qu'une société anonyme | Aucun | 21 | | | Société anonyme | Aucun | 24 | | | Autre | Aucun | 24 | | | Direction des impôts des non-résidents | Toute | Aucun | 19 |

Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.

Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.

Article A161-30

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Dérogation aux échéances déclaratives pour les produits pétroliers

Résumé Pour les produits pétroliers, la déclaration se fait le 24 du mois si la taxe est due à la sortie de suspension ou à l'importation.

Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible :
1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;
2° Dans les autres cas, lors de l'importation.