Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Affectation des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation

Article L421-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation

Résumé Un véhicule est considéré comme utilisé pour le travail en France si une entreprise le possède, en paie les frais, ou s'il est utilisé pour des activités professionnelles pendant au moins un mois par an.

Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;

2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;

3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.

Article L421-96

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Dérogation à la taxe sur l'affectation des véhicules à des fins économiques pour les véhicules immobilisés ou mis en fourrière

Résumé Un véhicule immobilisé par les autorités ne paie pas de taxe.

Par dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.

Article L421-97

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Dérogation à l'affectation économique des véhicules

Résumé Un véhicule n'est pas taxé s'il est utilisé seulement pour sa fabrication, vente, réparation ou contrôle technique et ne transporte rien d'autre

Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ;

2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.