Code des impositions sur les biens et services

Article A421-49

Article A421-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échéance déclarative pour les redevables du régime mensuel, trimestriel ou annuel dans le cadre des taxes sur les véhicules

Résumé Les entreprises qui paient des taxes sur les véhicules déclarent leurs impôts en janvier suivant.

Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.