Article A421-49
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Échéance déclarative pour les redevables du régime mensuel, trimestriel ou annuel dans le cadre des taxes sur les véhicules
Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
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