Code des impositions sur les biens et services

Article D421-49-1

Article D421-49-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

État récapitulatif annuel des taxes sur les véhicules

Résumé Chaque entreprise doit établir un tableau annuel indiquant pour chaque taxe et chaque véhicule le tarif (ou l’écart d’émission) ainsi que les dates clés.
Mots-clés : taxe véhicule mobilité déclaration

L'état récapitulatif prévu à l'article L. 421-164 fait apparaître, pour chaque taxe, chaque véhicule et chaque année civile, les éléments suivants :

1° Les paramètres techniques intervenant dans la détermination du ou des éléments suivants :

a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, le tarif ;

b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'écart avec l'objectif cible et le taux annuel de renouvellement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 421-132-2 ;

2° La date ou les dates suivantes :

a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ;

b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la date d'intégration dans la flotte au sens du dernier alinéa de l'article L. 421-99-1 ;

3° Les conditions de l'affectation du véhicule à des fins économiques parmi celles définies aux articles L. 421-95 ou L. 421-98, ainsi que les périodes d'affectation sur l'année civile.

Lorsque, pour un véhicule donné, les conditions d'exonération ou d'exemption prévues à la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies sur la totalité d'une année civile, ce véhicule est présenté distinctement par motif d'exonération ou d'exemption avec l'indication de la période pendant laquelle l'exonération ou l'exemption trouve à s'appliquer.


Historique des versions

Version 1

L'état récapitulatif prévu à l'article L. 421-164 fait apparaître, pour chaque taxe, chaque véhicule et chaque année civile, les éléments suivants :

1° Les paramètres techniques intervenant dans la détermination du ou des éléments suivants :

a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, le tarif ;

b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'écart avec l'objectif cible et le taux annuel de renouvellement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 421-132-2 ;

2° La date ou les dates suivantes :

a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ;

b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la date d'intégration dans la flotte au sens du dernier alinéa de l'article L. 421-99-1 ;

3° Les conditions de l'affectation du véhicule à des fins économiques parmi celles définies aux articles L. 421-95 ou L. 421-98, ainsi que les périodes d'affectation sur l'année civile.

Lorsque, pour un véhicule donné, les conditions d'exonération ou d'exemption prévues à la

section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies sur la totalité d'une année civile, ce véhicule est présenté distinctement par motif d'exonération ou d'exemption avec l'indication de la période pendant laquelle l'exonération ou l'exemption trouve à s'appliquer.